PPROX_FOND, 14 avril 2025 — 25/00173

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]

N° minute : 499

Références : R.G N° N° RG 25/00173 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVYW

JUGEMENT

DU : 14 Avril 2025

S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 8]

C/

M. [U] [T]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 14 Avril 2025.

DEMANDERESSE:

S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 8] rep par son syndic la SARL EGIDE [Adresse 4] [Localité 6] représenté par M. [C] [L] es qualité de Gérant.

DEFENDEUR:

Monsieur [U] [T] [Adresse 3] [Localité 7] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PARCHEMAL, Juge Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 10 Mars 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à M. [L]

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [T] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 2].

Le 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 8], représenté par son syndic, la SARL EGIDE, a fait assigner Monsieur [U] [T] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: condamner Monsieur [U] [T] à lui payer la somme de 2 507,59 €, au titre des charges impayées au 3e trimestre 2024 inclus, augmentée des légitimes intérêts de retard à compter de l’assignation en paiement,ordonner la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l’article 1154 du code civil,condamner Monsieur [U] [T] à lui payer la somme de 2 400,00 €, à titre de dommages et intérêts,condamner Monsieur [U] [T] à lui payer la somme de 184,89 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,condamner Monsieur [U] [T] à lui payer la somme de 2 500,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 mars 2025.

Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 9] [Adresse 8], représenté Monsieur [C] [L], pris en qualité de gérant de la SARL EGIDE, son syndic, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [U] [T] ne s’est pas acquitté de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété. Il précise qu’aucun paiement n’a été reçu depuis le mois de mars 2024 et que le défendeur est un propriétaire-bailleur.

Cité par acte remis à sa personne, Monsieur [U] [T] ne comparaît pas.

L'affaire est mise en délibéré au 14 avril 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur les demandes principales

Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété

Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 10] verse aux débats: un relevé de propriété attestant de ce que Monsieur [U] [T] est propriétaire des lots 21 situés [Adresse 2], un décompte daté du 30 octobre 2024, les appels de fonds, les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 22 novembre 2023 et 7 novembre 2022 ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.

Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Monsieur [U] [T] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 2 507,59 € (hors frais).

Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [U] [T] au paiement de la somme de 2 507,59 €, au titre des charges dues à la date du 30 octobre 2024, Provisions 10/2024 à 12/2024 et Appel Fonds Travaux 10/2024 incluses.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 ja