PPROX_FOND, 14 avril 2025 — 24/01738
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 6]
N° minute : 490
Références : R.G N° N° RG 24/01738 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOU3
JUGEMENT
DU : 14 Avril 2025
S.D.C. [Adresse 12],
C/
M. [U] [L] [S]
Mme [P] [W] [J] [D]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 14 Avril 2025.
DEMANDERESSE:
S.D.C. VILLA [Adresse 8] rep par son administrateur judiciaire la SELARL [G] [N]-ALIREZAL [Adresse 9] [Adresse 11] [Localité 5] représenté par Me Jean-sébastien TESLER, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEURS:
Monsieur [U] [L] [S] [Adresse 3] [Localité 7] non comparant, ni représenté
Madame [P] [W] [J] [D] [Adresse 3] [Localité 7] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 10 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me TESLER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [L] [S] et Madame [P] [W] [J] [D] sont propriétaires de divers lots de copropriété situés [Adresse 2] .
Le 4 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], représenté par son administrateur judiciaire provisoire, la SELARL [G] [N]-ALIREZAL, a fait assigner Monsieur [U] [L] [S] et Madame [P] [W] [J] [D] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: condamner solidairement Monsieur [U] [L] [S] et Madame [P] [W] [J] [D] à lui payer la somme de 5 274,26 €, au titre des charges impayées au 1 juillet 2024,condamner solidairement Monsieur [U] [L] [S] et Madame [P] [W] [J] [D] à lui payer la somme de 1 500,00 €, à titre de dommages et intérêts,condamner solidairement Monsieur [U] [L] [S] et Madame [P] [W] [J] [D] à lui payer la somme de 144,00 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,condamner solidairement Monsieur [U] [L] [S] et Madame [P] [W] [J] [D] à lui payer la somme de 1 200,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ainsi que de juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter de l’acte introductif d’instance et de dire, si des délais étaient accordés, qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 mars 2025.
Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [U] [L] [S] et Madame [P] [W] [J] [D] ne se sont pas acquittés de leur quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.
Cités par actes remis à l’étude d’huissiers pour Monsieur [U] [L] [S] et à l’étude d’huissiers pour Madame [P] [W] [J] [D], ceux-ci ne comparaissent pas.
L'affaire est mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] verse aux débats: un relevé de propriété attestant de ce que Monsieur [U] [L] [S] et Madame [P] [W] [J] [D] sont propriétaires des lots 27 et 99 situés [Adresse 2] , un décompte daté du 1 juillet 2024, les appels de fonds, l’ordonnance du président du tribunal judiciaire d’EVry du 2 septembre 2024 prolongeant la mission de la SELARL [G] [N] ALIREZAI, en la personne de Me [Y]