PPROX_FOND, 14 avril 2025 — 25/00040

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]

N° minute : 494

Références : R.G N° N° RG 25/00040 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQGV

JUGEMENT

DU : 14 Avril 2025

S.D.C. [Adresse 10]

C/

M. [E] [C]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 14 Avril 2025.

DEMANDERESSE:

S.D.C. LA FERME DU TEMPLE rep par son syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 12] ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/06101 du 12/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

DEFENDEUR:

Monsieur [E] [C] [Adresse 9] [Localité 6] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PARCHEMAL, Juge Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 10 Mars 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me MOGAADI

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [C] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 11].

Le 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE DE [Adresse 10], représenté par son syndic, la SAS CABINET IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, a fait assigner Monsieur [E] [C] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: condamner Monsieur [E] [C] à lui payer la somme de 4 123,65 €, au titre des charges impayées au 4e trimestre 2024,condamner Monsieur [E] [C] à lui payer la somme de 2 000,00 €, à titre de dommages et intérêts,condamner Monsieur [E] [C] à lui payer la somme de 2 000,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 mars 2025.

Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE DE [Adresse 10], représenté par son conseil, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, sous réserve d’une actualisation de la créance principale à la somme de 3 723,65 €, des paiements pour un montant de 400,00 € ayant été effectués depuis l’assignation.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [E] [C] ne s’est pas acquitté de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.

Cité par acte remis à l’étude d’huissiers, Monsieur [E] [C] ne comparaît pas.

L'affaire est mise en délibéré au 14 avril 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur les demandes principales

Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété

Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE DE [Adresse 10] verse aux débats: un relevé de propriété attestant de ce que Monsieur [E] [C] est propriétaire des lots 1878, 1889 et 1914 situés [Adresse 11], un décompte daté du 1er octobre 2024, les appels de fonds, les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 25 juin 2024, 19 juin 2023 et 25 avril 2022, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.

Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Monsieur [E] [C] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 3 590,60 €, les frais nécessaires au recouvrement de la créance relevant de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et non de la créance en principal des charges de copropriété ayant été déduits pour un montant de 533,05 €.

Il y a lieu de déduire de cette somme celle de 400,00 € qui a été payée par Monsieur