Deuxième chambre civile, 22 mai 2025 — 23-11.805
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 22 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10577 F Pourvoi n° H 23-11.805 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025 1°/ Mme [W] [H], épouse [Y], 2°/ M. [P] [Y], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° H 23-11.805 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Banque populaire Val de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au Trésor public de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de M. et Mme [Y], de Me Bouthors, avocat de la société Banque populaire Val de France, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Y] et les condamne à payer à la société Banque populaire Val de France la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.