Deuxième chambre civile, 22 mai 2025 — 22-21.283
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 22 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10576 F Pourvoi n° P 22-21.283 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025 Mme [T] [M], épouse [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-21.283 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CCF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, 2°/ à M. [K] [F], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [M], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société CCF, de son intervention en ce qu'elle vient aux droits de la société HSBC Continental Europe. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à la société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.