Deuxième chambre civile, 22 mai 2025 — 23-12.924
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 22 mai 2025 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10571 F Pourvoi n° Y 23-12.924 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025 Mme [Z] [E], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-12.924 contre le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion (juge de l'exécution - saisies immobilières), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au Trésor public, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ au Trésor public, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ au Trésor public, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société Le Vicam marchands de biens, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [E], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 606, 607, 608 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] et la condamne à payer à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.