Deuxième chambre civile, 22 mai 2025 — 23-13.415

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 22 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10563 F Pourvoi n° H 23-13.415 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025 La société Techni-Modul Engineering, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-13.415 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Conception et réalisation d'outillages, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de la société Techni-Modul Engineering, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Conception et réalisation d'outillages, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Techni-Modul Engineering aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Techni-Modul Engineering et la condamne à payer à la société Conception et réalisation d'outillages la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.