Deuxième chambre civile, 22 mai 2025 — 23-11.490

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 22 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10561 F Pourvoi n° Q 23-11.490 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025 M. [W] [U], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° Q 23-11.490 contre le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse (service des saisies immobilières), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Véga patrimoine, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Manhattan company, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la société Whbwl, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ au Trésor public, dont le siège est [Adresse 11], 5°/ à la Trésorerie de Nice La Plaine, dont le siège est [Adresse 9], 6°/ au Trésor public de [Localité 8], dont le siège est [Adresse 12], 7°/ au Trésor public, dont le siège est [Adresse 10], 8°/ à Mme [B] [G], épouse [F], 9°/ à M. [E] [F], tous deux, domiciliés [Adresse 2], 10°/ à Mme [R] [N], épouse [M], 11°/ à M. [A] [M], tous deux, domiciliés [Adresse 3], 12°/ à M. [O] [C], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. [Y] [U], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.