Deuxième chambre civile, 22 mai 2025 — 23-13.880
Texte intégral
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 22 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10558 F Pourvoi n° N 23-13.880 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025 M. [V] [W], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 23-13.880 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [F] [W], domicilié [Adresse 5], 3°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 4], Espagne, 4°/ à la société SELT, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne New Orléans café, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [V] [W], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de MM. [C], [F] et [U] [W], après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] [W] et le condamne à payer à MM. [C], [F] et [U] [W] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.