Deuxième chambre civile, 22 mai 2025 — 22-21.614
Textes visés
- Article 1318 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.
- Articles 34, en ses alinéas 2,3 et 4, et 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971.
Texte intégral
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 mai 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 503 F-D Pourvoi n° Y 22-21.614 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025 La société caisse régionale normande de financement (NORFI), société coopérative exploitée sous forme de SARL, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-21.614 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [S], 2°/ à Mme [V] [E], épouse [S], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à M. [P] [C], domicilié [Adresse 3], notaire associé de la société [P] [C], Jean-Christophe Letrosne et Véronique Sciblo, 4°/ à la SCP [P] [C], Jean-Christophe Letrosne et Véronique Sciblo, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée SCP Yves Raybaudo - [P] [C] - Jean-Christophe Letrosne - Véronique Sciblo, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société caisse régionale normande de financement, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P] [C], de la SCP [P] [C], Jean-Christophe Letrosne et Véronique Sciblo, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 juillet 2022), sur le fondement d'un acte notarié de prêt du 20 juillet 2006, la société caisse régionale normande de financement (la banque) a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. et Mme [S], lesquels ont saisi le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire en contestation. Examen des moyens Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la contestation formée par M. et Mme [S] 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en ses douzième, treizième, quatorzième et quinzième branches Enoncé du moyen 3. La banque fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 23 février 2021 aux frais de la banque, alors : « 12°/ si c'est la copie exécutoire qui a été disqualifiée, que de surcroît l'obligation de barrer les pages blanches de l'acte notarié ne s'applique pas à la copie exécutoire de celui-ci ; qu'en retenant, pour considérer que les irrégularités de l'acte fondant les poursuites devaient entraîner la déqualification de l'acte, que certaines pages blanches de la copie exécutoire n'étaient pas barrées, quand cette absence de barrement ne pouvait priver cette copie exécutoire de son caractère authentique et de sa force exécutoire, la cour d'appel a violé les articles 13 et 34 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble l'article 1318, devenu 1370, du code civil ; 13°/ si c'est la copie exécutoire qui a été disqualifiée, que l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties ; que les défauts de forme que l'article 1318, devenu 1370, du code civil sanctionne par la perte du caractère authentique de cet acte s'entendent de l'inobservation des formalités requises pour l'authentification par l'article 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ; que l'absence de barrement des pages blanches d'une copie exécutoire, à admettre qu'elle soit requise, n'est pas de nature à entraîner la disqualification de cette copie exécutoire ; qu'en retenant, pour considérer que les irrégularités de l'acte fondant les poursuites devaient entraîner la déqualification de l'acte, que certaines pages blanches de la copie exécutoire n'étaient pas barrées, quand cette absence de barrement ne pouvait priver cette copie exécutoire de son caractère authentique et de sa force exécutoire, la cour d'appel, qui s'est déterminée à partir de motifs inopérants à établir l'inobservation des formalités requises pour l'authentification par l'article 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, a privé sa décision de base légale au regard de