Deuxième chambre civile, 22 mai 2025 — 22-24.414

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 978 du code de procedure civile.

Texte intégral

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 mai 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 502 F-D Pourvoi n° S 22-24.414 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025 1°/ M. [Y] [B], domicilié [Adresse 4], 2°/ La société GMP assistance, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ La société GMP participations, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° S 22-24.414 contre les arrêts rendus le 20 avril 2022 et le 19 octobre 2022 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société Route Europe service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B] et des sociétés GMP assistance et GMP participations, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Route Europe service, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 20 avril 2022, examinée d'office 1. En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. Vu l'article 978 du code de procédure civile : 2. Le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 20 avril 2022, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision. Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 octobre 2022 Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 octobre 2022) et les productions, à la suite de la délivrance d'une ordonnance sur requête du 10 novembre 2020 d'un président de la chambre commerciale d'un tribunal judiciaire ayant autorisé la société Route Europe service (RES) à faire procéder à des mesures de constat au siège social de la société GMP participations, au domicile de M. [B], ainsi qu'au siège social de la société GMP assistance, ces derniers ont saisi, le 21 janvier 2021, le président de la chambre commerciale d'une demande de rétractation de cette ordonnance. 4. Par une ordonnance du 9 juin 2021, le juge des référés d'un tribunal judiciaire a débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, Enoncé du moyen 5. M. [B], les sociétés GMP assistance et GMP participations font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance rendue le 9 juin 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg et de les débouter ainsi de l'ensemble de leurs demandes, alors « que les juges ne doivent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'il résulte des termes clairs et précis du dispositif des conclusions d'appel de M. [B] et des sociétés GMP assistance et GMP participations qu'ils demandaient « à la Cour de réformer l'ordonnance rendue par Mme le président du Tribunal judiciaire de Strasbourg du 9 juin 2021 » et en conséquence de rétracter l'ordonnance sur requête du 10 novembre 2020 rendue par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance entreprise du 9 juin 2021, que les appelants se sont bornés dans leurs dernières écritures du 6 mai 2022 à demander la rétractation de l'ordonnance du 10 novembre 2020 et n'ont pas sollicité l'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge des référés statuant en rétractation le 9 juin 2021, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions des appelants, a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 6. Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que les sociétés GMP participations et GMP assistance et M. [B] n'ont pas sollicité de la cour d'appel qu'elle infirme l'ordonnance rendue par le juge des référés statuant en rétractation. 7. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, M. [B], les sociétés GMP assistance et GMP participations demandaient à la cour d'appel de réformer l'ordonnance attaquée, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et