Deuxième chambre civile, 22 mai 2025 — 24-10.671

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022.
  • Articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile.
  • Article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié.
  • Article 2 de l'arrêté du 25 février 2022.

Texte intégral

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 mai 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 498 F-D Pourvoi n° V 24-10.671 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025 La société SCI Le Quadrant, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-10.671 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Atlantique Vendée, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société [O] [S], dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [O] [S], prise en qualité de mandataire judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de la société Le Quadrant, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société SCI Le Quadrant, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Atlantique Vendée, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 novembre 2023), la société SCI Le Quadrant a, par déclaration du 9 juin 2022, relevé appel d'une ordonnance d'un juge commissaire du 7 juin 2022, statuant sur une contestation de la créance de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Atlantique Vendée. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La société SCI Le Quadrant fait grief à l'arrêt de dire que l'effet dévolutif n'a pas opéré, alors « que la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués ne saurait la priver de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi ; qu'en l'espèce, pour dire que l'effet dévolutif n'avait pas opéré, la cour d'appel a relevé que la déclaration d'appel, mentionnant un « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués », ne visait aucun élément du dispositif dont appel et ne faisait pas mention du renvoi à un document annexe, et que « le fait qu'un document annexe ait été transmis concomitamment à la déclaration d'appel est donc sans effet sur la portée de l'effet dévolutif de l'appel » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. Le défendeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. 4. Cependant, le moyen, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 5. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien fondé du moyen Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 : 6. Selon le deuxième de ces textes, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement ex