Deuxième chambre civile, 22 mai 2025 — 22-22.887
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 mai 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 494 F-D Pourvoi n° H 22-22.887 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025 Mme [L] [N], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 22-22.887 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [N], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,18 septembre 2020), Mme [N], qui réside en Algérie, a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale du litige l'opposant à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la caisse), qui lui refusait le bénéfice d'un complément de retraite pour inaptitude au travail. 2. Cette juridiction a débouté Mme [N] de sa demande par un jugement du 10 juillet 2014 dont cette dernière a relevé appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [N] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de la débouter de ses demandes tendant à l'infirmation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 4 février 2009, notifiée le 6 mars 2009, et à l'octroi d'un complément de retraite, alors que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par transmission au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que Mme [N], demeurant en Algérie, n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience du 15 juin 2020 ; qu'en se bornant à relever que la décision du 15 novembre 2019 ayant ordonné la réouverture des débats à l'audience du 15 juin 2020 avait « bien été notifiée aux parties » et que cette notification valait convocation à l'audience, sans préciser selon quelles modalités cet acte avait notifié à Mme [N], domiciliée en Algérie, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions de convocation de Mme [N] qui n'était pas comparante, a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et de l'article 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962. » Réponse de la Cour Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 : 4. Il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire et que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française. 5. Pour statuer sur l'appel de la caisse en l'absence de l'intimée, non comparante ni représentée, l'arrêt constate que la décision avant-dire droit valant convocation à l'audience a bien été notifiée aux parties. 6. En se déterminant ainsi, sans préciser selon quelles modalités cet acte avait été notifié à Mme [N], domiciliée en Algérie, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions de convocation de celle-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elle