Deuxième chambre civile, 22 mai 2025 — 22-23.097
Textes visés
- Article 1037-1, alinéa 1er,du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 mai 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 487 F-D Pourvoi n° K 22-23.097 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025 1°/ M. [F] [T], domicilié [Adresse 2], agissant tant en qualité de gérant de la société Cabinet [F] [T] qu'à titre personnel, 2°/ La société Cabinet [F] [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° K 22-23.097 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant à M. [J] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [T] et de la société Cabinet [F] [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 2 décembre 2020, pourvoi n° 18-14.978), statuant dans un litige entre la société Cabinet [F] [T], M. [T] et M. [K], l'arrêt d'une cour d'appel du 21 décembre 2017 a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation du 2 décembre 2020. 2. La société Cabinet [F] [T] et M. [T] ont saisi la cour d'appel de renvoi. 3. Un conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevable comme tardive la déclaration de saisine, par une ordonnance du 14 octobre 2021, que la société Cabinet [F] [T] et M. [T] ont déférée à la cour d'appel. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [T] et la société Cabinet [F] [T] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de nullité de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 octobre 2021 et de la confirmer en toutes ses dispositions, alors « que l'article 1037-1 du code de procédure civile, qui fixe le régime de la procédure devant la cour d'appel après renvoi de la Cour de cassation lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, prévoit que la procédure est celle de l'article 905, sans désignation d'un conseiller de la mise en état ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la demande de nullité de l'ordonnance du conseiller de la mise en état dont était invoqué le défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la recevabilité de la déclaration de saisine de la cour d'appel statuant comme cour de renvoi après cassation, qu'en l'espèce, le président de la cour d'appel statuant comme cour de renvoi avait, en application des articles 789, 904-1 et 907 du code de procédure civile, désigné un conseiller de la mise en état et qu'en conséquence, ce dernier avait compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la déclaration de saisine, la cour d'appel a méconnu les articles 789, 904-1 et 907 du code de procédure civile par fausse application, ensemble les articles 905 et 1037-1 dudit code par refus d'application. » Réponse de la Cour Vu l'article 1037-1, alinéa 1er,du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 5. Aux termes de ce texte, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. 6. Aucune disposition de la procédure à bref délai ne prévoit la désignation d'un conseiller de la mise en état qu'exclut l'application de l'article 907 du code de procédure civile. 7. Par ailleurs, l'article 1037-1 précité confère au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président, le pouvoir de statuer sur la caducité de la déclaration de saisine, en cas de dépassement du délai dans lequel cette déclaration doit être notifiée aux parties adverses, et sur l'irrecevabilité des conclusions tardives de l'intervenant, volontaire ou forcé. 8. En revanche, la disposition de ce texte prévoyant que l'affaire est fixée à bref délai, dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile, ne concerne que l'application de cet article, à l'exclusion de celles des dispositions des