Deuxième chambre civile, 22 mai 2025 — 22-23.230
Textes visés
- Article 698, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 mai 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 478 FS-D Pourvoi n° E 22-23.230 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025 M. [Z] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-23.230 contre l'arrêt n° RG : 21/21933 rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Commissions import export (Commisimpex), dont le siège est [Adresse 3] (République du Congo), 2°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Boissons africaines de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 5] (République du Congo), 4°/ à la Société congolaise d'électrification et de canalisation, dont le siège est [Adresse 9] (République du Congo), 5°/ à la Société congolaise d'enlèvement des ordures ménagères et d'assainissement, dont le siège est [Adresse 4] (République du Congo), 6°/ à la République du Congo, représentée par son ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, domicilié en cette qualité ministère de la justice, [Adresse 6] (République du Congo), défenderesses à la cassation. La société Commissions import export (Commisimpex) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque également, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [J], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Commissions import export (Commisimpex), et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Grandemange, M. Delbano, Mmes Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Bohnert, Techer, Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Nicolétis, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2022), la société Orange a fait délivrer à la République du Congo, le 29 octobre 2014, un commandement de payer valant saisie immobilière portant, notamment, sur un immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 8] puis l'a assignée à une audience d'orientation. 2. Par un arrêt du 11 février 2021, une cour d'appel a infirmé le jugement ayant annulé le commandement et ordonné la vente forcée du bien saisi. 3. Par un jugement du 2 septembre 2021, un juge de l'exécution a rejeté la demande de sursis à statuer de la République du Congo, déclaré irrecevable ses autres moyens et fixé la date de l'adjudication du bien saisi. 4. Par un arrêt du 8 septembre 2022, une cour d'appel a confirmé un jugement du 16 décembre 2021 en ce qu'il a déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de la société Orange, l'a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, dit que la société Commissions import export (société Commisimpex) était subrogée dans les droits de la société Orange en qualité de créancier poursuivant. Recevabilité du pourvoi examinée d'office 5. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles 606, 607, 608 et 611 du code de procédure civile. 6. Il résulte des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir. 7. M. [J] s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel rejetant une demande de sursis à statuer, déclarant irrecevables deux fins de non-recevoir, en rejetant une troisième et confirmant le jugement ayant fixé la date d'adjudication. 8. Cependant, en application de l'article 611 du code de procédure civile, le pourvoi est recevable même lorsqu'une condamnation a été prononcée au profit ou à l'encontre d'une personne qui n'était pas partie à l'instance. 9. Dès lors, le pourvoi principal formé par M. [J], non partie à l'