Deuxième chambre civile, 22 mai 2025 — 22-23.228
Textes visés
- Article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 mai 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 477 FS-D Pourvois n° C 22-23.228 J 22-23.234 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025 I. La République du Congo, représentée par son ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, domicilié en cette qualité ministère de la justice, [Adresse 4] (République du Congo), a formé le pourvoi n° C 22-23.228 contre l'arrêt n° RG : 22/00431 rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Commissions import export (Commisimpex), dont le siège est [Adresse 3] (République du Congo), défenderesse à la cassation. II. M. [T] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-23.234 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Commissions import export (Commisimpex), 2°/ à la République du Congo, prise en la personne de son ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, défenderesses à la cassation. La société Commissions import export (Commisimpex) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt dans le pourvoi n° J 22-23.234. La République du Congo, demanderesse au pourvoi n° C 22-23.228, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. M. [V], demandeur au pourvoi principal n° J 22-23.234, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La société Commissions import export (Commisimpex), demanderesse au pourvoi incident n° J 22-23.234, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur les rapports de Mme Vendryes, conseiller, et M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la République du Congo, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Commissions import export (Commisimpex), de Me Descorps-Declère, avocat de M. [V], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Grandemange, M. Delbano, Mme Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, Mmes Techer, Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 22-23.228 et J 22-23.234 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2022), sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Commissions import export (la société Commisimpex) à l'encontre de la République du Congo, un juge de l'exécution a rejeté, par un premier jugement du 16 décembre 2021, la demande de report de la vente forcée de l'immeuble saisi situé [Adresse 1] à [Localité 5] et maintenu l'adjudication prévue à cette date. 3. Par un second jugement du même jour, le bien saisi a été adjugé à la société Commisimpex. 4. La République du Congo a relevé appel de ces deux jugements. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 5. Il résulte des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir. 6. La République du Congo s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui, statuant sur l'appel formé contre le jugement du 16 décembre 2021 ayant rejeté sa demande de report de la vente, a rejeté sa demande de sursis à statuer et dit l'appel sans objet. 7. L'arrêt attaqué n'ayant ni tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance, le pourvoi n'est pas recevable, sauf si un excès de pouvoir est caractérisé, ce qu'il convient d'examiner. Examen des moyens Sur le premier moyen 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le second moyen Enoncé du moyen 9. La République du Congo fait grief à l'arrêt de déclarer sans objet l'appel contre le jugement rendu le 16 dé