Deuxième chambre civile, 22 mai 2025 — 22-22.416
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 mai 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 499 F-B Pourvoi n° V 22-22.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025 La société Paru, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-22.416 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Batimap, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Paru, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Batimap, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 juillet 2022), par un arrêt du 23 juin 2003, une cour d'appel a, dans un litige opposant la société Paru aux sociétés Batimap et Sodega, dit que ces dernières devraient régulariser un acte de vente portant sur des terrains et des immeubles, sous astreinte d'un certain montant par jour de retard, à première convocation du notaire. 2. Par acte du 19 janvier 2021, la société Paru a assigné la société Batimap devant un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte et d'allocation de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du défaut de signature de l'acte de vente pour la période de mars 2013 à janvier 2016. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La société Paru fait grief à l'arrêt, qui a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions - donc spécialement en ce qu'après avoir déclaré recevable sa demande de liquidation d'astreinte, il avait liquidé à la somme de 300 000 euros pour la période ayant couru du 13 mars 2013 au 27 janvier 2016 l'astreinte assortissant l'obligation mise à la charge de la société Batimap par les décisions des 8 janvier 1999 et 23 juin 2003 et, par suite, condamné la société Batimap à lui payer la somme de 300 000 euros au titre de l'astreinte liquidée - de, statuant à nouveau, déclarer sa demande de liquidation d'astreinte irrecevable, alors « que, en tout état de cause aussi, la dette d'astreinte de la société Batimap est constituée de la somme de ses dettes d'astreinte journalières, d'un montant de 300 euros chacune, nées successivement, chaque jour à compter du 26 mars 2013, date pour laquelle la société Batimap avait été convoquée afin de signature de l'acte de vente, et jusqu'au 27 janvier 2016, date à laquelle elle a enfin régularisé la vente ; que la prescription quinquennale de l'action en liquidation d'astreinte n'avait donc pas un point de départ unique, mais autant de points de départ que de jours compris entre le 26 mars 2015 et le 27 janvier 2016 ; que, dès lors, il convenait, pour déterminer si et dans quelle mesure cette action était prescrite, de se placer à la date de l'assignation en liquidation d'astreinte, soit au 19 janvier 2021, et de revenir 5 années en arrière ; qu'en retenant au contraire pour la prescription de l'action en liquidation d'astreinte un point de départ unique, qu'elle a fixé au 26 février 2013, date de la lettre portant convocation de la société Batimap par le notaire, et en disant qu'en conséquence le délai de prescription quinquennale de l'action en liquidation d'astreinte expirait le 26 février 2018, la Cour d'appel a derechef violé l'article 2224 du Code civil. » Réponse de la Cour 5. L'action en liquidation d'une astreinte n'est pas soumise au délai de prescription prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution des titres exécutoires, mais au délai de prescription des actions personnelles et mobilières prévu à l'article 2224 du code civil (2e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 17-22.241, publié). 6. Aux termes de l'article R. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécuti