Deuxième chambre civile, 22 mai 2025 — 23-14.133

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 485, 486, 857 et 858 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 mai 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 497 F-B Pourvoi n° N 23-14.133 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025 1°/ la société [E] [U] Consulting, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [E] [U], domicilié [Adresse 2], 3°/ la société Velvet Consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ Mme [N] [T], domiciliée lieu-dit [Adresse 4], 5°/ la société Learnengo, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est lieu-dit [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° N 23-14.133 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Ioda Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [E] [U] Consulting, de M. [U], de la société Velvet Consulting, de Mme [T] et de la société Learnengo, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Ioda Group, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2023), la société Ioda Group, soupçonnant Mme [T] et la société Learnengo d'avoir commis des actes de concurrence déloyale à son encontre avec le concours de M. [U] et de la société [E] [U] Consulting, a obtenu du président d'un tribunal de commerce, le 7 janvier 2021, une ordonnance sur requête ordonnant, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, des mesures d'instruction in futurum. 2. Par une ordonnance du 12 mai 2022, le juge des référés d'un tribunal de commerce, a débouté la société Ioda Group de sa demande de voir dire caduques les assignations qui avaient engagé l'instance jointe devant lui, dit recevables ces assignations et réduit la portée de la mesure d'instruction. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [T], la société Learnengo, M. [U], la société [E] [U] Consulting et la société Velvet Consulting font grief à l'arrêt de déclarer caduques les assignations délivrées à la société Ioda Group, en conséquence d'annuler l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris le 12 mai 2022, de dire que la cour n'est pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel et de débouter les parties de leurs autres demandes, alors « que le recours en référé-rétractation est soumis à la procédure de référé applicable devant le juge saisi du recours, c'est-à-dire le juge qui a rendu l'ordonnance attaquée ; que la procédure de référé devant le président du tribunal de commerce est régie par les articles 484 à 492 du code de procédure civile ; qu'aucun délai n'est ainsi exigé entre la remise de la copie de l'assignation au greffe et l'audience, le juge étant seulement tenu de s'assurer qu'un temps suffisant s'est écoulé entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ; qu'en déclarant caduques les assignations délivrées à la société Ioda Group par les exposants, au motif que le délai de huit jours entre la remise de la copie de l'assignation au greffe et l'audience n'avait pas été respecté et qu'aucune dérogation n'avait été demandée au président du tribunal, la cour d'appel a violé les articles 857 et 858 du code de procédure civile, par fausse application. » Réponse de la Cour Vu les articles 485, 486, 857 et 858 du code de procédure civile : 4. Selon les deux premiers de ces textes, inclus dans le titre relatif aux dispositions communes à toutes les juridictions, la demande en référé est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés, le juge s'assurant qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. 5. Les troisième et quatrième de ces textes, relatifs à l'introduction de l'instance devant le tribunal de commerce et inclus dans le titre relatif aux dispositions particulières au tribunal de commerce, prévoient un délai d'enrôlement de l'assignation de huit jours précédant la date de l'audience,