Deuxième chambre civile, 22 mai 2025 — 22-15.566
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 mai 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 484 F-B Pourvoi n° Z 22-15.566 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025 M. [Z] [X] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-15.566 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [L] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur les rapports de M. Cardini, conseiller référendaire et de M. Calloch, conseiller de la chambre commerciale, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X] [Y], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [B], et les avis de MM. de Monteynard et Adida-Canac, avocats généraux, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2022), à la suite d'un protocole transactionnel conclu entre M. [X] [Y] et M. [B], le premier a remis au second un chèque, daté du 29 mars 2019, d'un certain montant. 2. M. [X] [Y] a formé opposition au chèque pour perte, mais ce dernier a été porté à l'encaissement en décembre 2019. Par une ordonnance de référé du 23 juin 2020, confirmée par un arrêt du 7 janvier 2021, la mainlevée de l'opposition a été ordonnée. 3. Le chèque étant revenu impayé, la banque tirée a émis un certificat de non-paiement en date du 7 octobre 2020, signifié le 8 octobre 2020 à M. [X] [Y]. 4. Le 26 octobre 2020, un huissier de justice a dressé un titre exécutoire qui a été signifié le jour même à M. [X] [Y]. 5. Le 27 octobre 2020, M. [B] a fait pratiquer, sur le fondement de ce titre, une saisie-attribution au préjudice de M. [X] [Y] qui a saisi un juge de l'exécution d'une contestation. 6. Par un jugement du 6 avril 2021, dont M. [B] a interjeté appel, le juge de l'exécution a prononcé la nullité du chèque, du titre exécutoire émis le 26 octobre 2020 et du procès-verbal de saisie-attribution et a ordonné la mainlevée. 7. Par un arrêt du 3 mars 2022, une cour d'appel a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, débouté M. [X] [Y] de ses prétentions. 8. Ce dernier a formé un pourvoi contre cet arrêt. 9. Par un arrêt du 28 mars 2024 (2e civ., 28 mars 2024, pourvoi n° 22-15.566), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a renvoyé l'affaire, en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile, à la chambre commerciale pour avis sur les questions suivantes : 1/ Le tireur d'un chèque peut-il, pour contester une mesure d'exécution forcée pratiquée à son encontre, par le bénéficiaire du chèque impayé, en recouvrement des sommes dues en vertu du titre exécutoire délivré en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, soulever, devant le juge de l'exécution, une exception tirée de ce que le chèque est dépourvu de cause ? 2/ En l'état de sa compétence exclusive consacrée à l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution peut-il connaître d'une telle contestation ? 10. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu son avis le 20 novembre 2024. Examen du moyen Enoncé du moyen 11. M. [X] [Y] fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes tendant à l'annulation du chèque litigieux, du titre exécutoire émis le 26 octobre 2020 par l'huissier de justice et du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 27 octobre 2020, alors « que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'en retenant, pour rejeter les contestations formées par M. [X] [Y] à l'encontre du titre exécutoire émis le 26 octobre 2020 par l'huissier de justice, servant de fondement aux poursuites, que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de le remettre en cause, « bien qu'il ne s'agisse pas ici d'une décision de justice », quand il relève au contraire de ses pouvoirs de se prononcer sur la validité des droits et obligations consacrés par ledit titre exécutoire, émis par un huissier de justice en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, dès lors que ce titre n'est pa