Deuxième chambre civile, 22 mai 2025 — 23-12.659

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 724-1 du code de la consommation.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 mai 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 482 FS-B Pourvoi n° K 23-12.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025 La société [13], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-12.659 contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile - surendettement des particuliers), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [O], domicilié [Adresse 8], 2°/ à la société [15], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société [14], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la trésorerie de [Localité 18], dont le siège est [Adresse 7], 5°/ à la société [12], société anonyme, dont le siège est [Adresse 20], 6°/ à la société [17], société anonyme, dont le siège est [Adresse 19], 7°/ à la société [10], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 8°/ à la société [21], société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 9°/ à la société [11], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 10°/ à la société [16], société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [13], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Grandemange, M. Delbano, Mmes Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Techer, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 décembre 2022), M. [O] a saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. 2. Par un jugement du 14 décembre 2021, un juge des contentieux de la protection, statuant sur contestation de la société [13] (la société), a ordonné le rééchelonnement du paiement des dettes pendant 84 mois, avec effacement du solde des créances à l'issue. Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 2284 et 2287 du code civil, L. 733-1, 1°, L. 733-3, L. 733-4, L. 733-7 et L. 733-13, alinéa 1er, du code de la consommation : 4. Aux termes du premier de ces textes, quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. 5. Selon le deuxième, les dispositions du livre IV ne font pas obstacle à l'application des règles prévues en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas d'ouverture d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. 6. Selon le dernier, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. 7. Selon le troisième, le juge peut notamment, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours. 8. Selon le quatrième, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder la durée de 7 ans lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. 9. Selon le cinquième, le juge peut prévoir : 1° En cas de vente forcée du logement principal