Deuxième chambre civile, 22 mai 2025 — 23-10.900
Textes visés
- Article L. 733-5 du code de la consommation.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 mai 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 481 FS-B Pourvoi n° Y 23-10.900 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025 1°/ M. [K] [X], 2°/ Mme [H] [I], épouse [X], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Y 23-10.900 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Caen (deuxième chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [18], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société [15], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société [16], société anonyme, 4°/ à la société [20], société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 21], 5°/ à la société [19], société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], 6°/ à Mme [V] [F], 7°/ à M. [U] [F], tous deux domiciliés [Adresse 2], 8°/ à la société [17], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 9°/ à la société [13], société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 10°/ à la société [11], société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 11°/ à la [14], dont le siège est [Adresse 7], 12°/ à la société [12], société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [18], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Grandemange, M. Delbano, Mmes Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Techer, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 novembre 2022), M. et Mme [X] (les débiteurs), dont la demande de traitement de leur situation financière a été déclarée recevable, ont contesté les mesures imposées par une commission de surendettement prévoyant un rééchelonnement provisoire du paiement des créances sur une durée de 24 mois, dans l'attente de la vente, par les débiteurs, de leur bien immobilier. 2. Par un jugement du 10 janvier 2022, un juge des contentieux de la protection, statuant sur contestation des débiteurs, a imposé un rééchelonnement du paiement des dettes sur 84 mois, avec effacement du solde des créances à l'issue. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. Les débiteurs font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 10 janvier 2022 en ce qu'il a arrêté le plan de surendettement selon les modalités prévues à son dispositif et, statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant, de fixer la durée des mesures provisoires à 24 mois, de fixer le montant de la mensualité de remboursement à la somme de 936 euros, de modifier les mesures provisoires comme prévu au tableau en pages 12 et 13 de l'arrêt, de dire que ces mesures provisoires sont subordonnées à la vente par leurs soins de leur bien immobilier, de dire que le prix de vente de leur bien immobilier devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien et que les autres dettes seront réglées selon l'ordre prévu dans les présentes mesures, de dire qu'à l'issue de la période de 24 mois, ils pourront saisir à nouveau la commission de surendettement pour que leur situation soit réévaluée et que de nouvelles mesures soient, le cas échéant, adoptées et de débouter les parties du surplus de leurs autres demandes, fins et prétentions, alors : « 1°/ que, si la commission de surendettement, comme le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission, peut subordonner l'adoption des mesures de redressement à la vente préalable de l'immeuble constituant la résidence principale du débiteur, cette décision ne peut pas être justifiée par l'impossibilité d'établir un plan d'apurement des dettes dans le délai légal, dès lors qu'il est possible de parvenir à un tel apurement par un rééchelonnement des dettes combiné à un efface