Ventes, 22 mai 2025 — 24/00049

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — Ventes

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

(Chambre de l’exécution immobilière)

JUGEMENT : [G], [X] / S.C.I. YHTAM N° RG 24/00049 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVA6 N° 25/00114 Du 22 Mai 2025

Grosse délivrée Me LACROUTS

Expédition délivrée Me LACROUTS Me VARAPODIO Me HARRAR

Le 22 Mai 2025

Mentions :

DEMANDEURS A LA CONTESTATION DE SURENCHERE

Monsieur [W], [R] [G] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11] (MARTINIQUE), demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 1

Madame [L], [M] [X] épouse [G] née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 14] (PUY-DE-DOME), demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 1

CRÉANCIERS POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDERESSE A LA CONTESTATION DE SURENCHERE

Madame [J] [U] [A] [I] née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 12] (VAR), demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

EN PRESENCE DE :

S.C.I. YHTAM, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillante

PARTIE SAISIE

Monsieur [W] [R] [G] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11] (MARTINIQUE), demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Madame [L] [M] [X] épouse [G] née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 14] (PUY-DE-DOME), demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

ADJUDICATAIRES SURENCHERIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 27 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt deux Mai deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, le 28 février 2022 par M. [W] [G] et Mme [L] [X] épouse [G] à l'encontre de la société YHTAM (SCI), en recouvrement de la somme de 589 828,54 euros, arrêtée au 15 décembre 2021.

Le commandement de payer a été publié le 10 mars 2022 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 15], (volume 2022 S n° 32).

Une assignation a été délivrée au débiteur saisi le 9 mai 2022, pour l'audience d'orientation du 1er septembre 2022.

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 12 mai 2022 au greffe de la juridiction et l’affaire a été examinée lors de l’audience du 17 novembre 2022.

Par jugement rendu le 5 janvier 2023, le Juge de l’Exécution de ce tribunal a annulé le commandement de payer litigieux.

Par arrêt rendu le 26 octobre 2023, la Cour d’Appel d’[Localité 10] a notamment infirmé le jugement du 5 janvier 2023 en toutes ses dispositions, mentionné la créance des créanciers poursuivants et ordonné la vente forcée des droits et biens saisis sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions des articles R322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution, renvoyant les parties devant le Juge de l’Exécution de [Localité 15] pour fixation des modalités de publicité de la vente forcée et de la date de l’audience d’adjudication.

Par jugement rendu le 11 juillet 2024, le Juge de l’Exécution de ce tribunal a notamment fixé la date de l’adjudication au 17 octobre 2024 sur la mise à prix fixée.

Par jugement rendu le 17 octobre 2024, les biens de la vente dont il s'agit ont été adjugés à M. [W] [G] et Mme [L] [X] épouse [G] moyennant le prix principal de 251.000 euros aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente.

Le 28 octobre 2024, une déclaration de surenchère a été notifiée à la demande de Mme [J] [I].

Dans ce contexte et par conclusions déposées le 12 novembre 2024, M. [W] [G] et Mme [L] [X] épouse [G] concluent à la nullité de la déclaration de surenchère de Mme [I] et demandent à être déclarés adjudicataires définitifs, sollicitant la condamnation de Mme [I] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

De son côté et par conclusions visées le 27 mars 2025, Mme [J] [I] s’oppose aux demandes adverses, expliquant que sa surenchère est régulière et sollicite la condamnation de M. [W] [G] et Mme [L] [X] épouse [G] à lui payer la somme