JCPCIVIL, 25 avril 2025 — 25/00418
Texte intégral
Minute n° 25/261
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 25 Avril 2025 __________________________________________
DEMANDEUR :
S.A.R.L. CAISSE D EPARGNE PAYS DE LA LOIRE BRETAGNE [Adresse 1] [Localité 2]
Demanderesse représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES - 110 D'une part, DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [M] [Adresse 4] Chez M. [L] [Localité 3]
Défendeur non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 Mars 2025 date des débats : 07 Mars 2025 délibéré au : 25 Avril 2025
RG N° RG 25/00418 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NSNA
COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Johanne RIALLOT-LENGLART CCC Monsieur [N] [M] Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable signée électroniquement le 31 mars 2021, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a consenti à Monsieur [N] [M] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation. Aux termes de ce contrat n°43417955899002, il a bénéficié d’un prêt personnel non affecté d'un montant de 31000 € remboursable par 120 mensualités de 324,91 € au taux débiteur annuel fixe de 4,74 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues dans ce contrat de crédit, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a adressé à Monsieur [N] [M], par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 5 janvier 2024, une mise en demeure le sommant de payer les échéances échues impayées dans un délai de 8 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception déposée le 31 janvier 2024, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a mis en demeure Monsieur [N] [M] de régler la somme de 26584,59 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a fait assigner Monsieur [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES aux fins d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - au paiement de la somme de 28481,20 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,74% sur la somme de 26570,80 € et au taux légal sur le surplus, et ce à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2024 ; - au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mars 2025.
A l’audience, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la nullité du contrat encourue du fait de la libération prématurée des fonds.
A l’audience, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation. Elle s’en est rapportée quant au moyen de droit soulevé d’office.
Monsieur [N] [M], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue de l’audience, la juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 25 avril 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
En vertu de l’article L. 312-19 du Code de la Consommation, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de crédit.
L’article L.312-25 du Code de la Consommation dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y