Ventes, 20 mai 2025 — 24/00056
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
DOSSIER N° : N° RG 24/00056 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2AA Minute N° : 25/57
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 20 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD
Greffier : Madame A. CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 15 Avril 2025
CRÉANCIER POURSUIVANT
Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 605 520 071 dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN
DÉBITEUR SAISI
S.C.I. AK IMMO immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 824 719 538, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN
AUTRE PARTIE
CRÉANCIER INSCRIT
TRESOR PUBLIC SIE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a fait signifier à la SCI AK immo un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers sis sur la commune de Culoz-Béon (Ain), [Adresse 4], cadastrés section [Cadastre 9] numéro [Cadastre 3], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 14 mai 2024, volume 2024 S numéro 48.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a fait assigner la SCI AK immo à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 3 septembre 2024 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé au service des impôts des entreprises d’[Localité 8], créancier inscrit, par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024 valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 16 juillet 2024.
La SCI AK immo a constitué avocat le 26 août 2024.
Par jugement d’orientation réputé contradictoire du 17 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - dit que les montants retenus pour les créances de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes s’élèvent, selon décomptes arrêtés au 5 février 2024 : - à la somme de 121 187,08 euros au titre du prêt numéro 05698151, - à la somme de 47 327,80 euros au titre du prêt numéro 05702729, - autorisé la vente amiable du bien immobilier saisi, - fixé à la somme de 650 000 euros le montant du prix en dessous duquel l’immeuble ne pourrait être vendu, - ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 15 avril 2025 à 14 heures, - taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 244,20 euros, - réservé les dépens de l’instance.
A l’audience du 15 avril 2025, la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, représentée par son conseil, a requis la vente forcée, à défaut de réalisation de la vente amiable.
En défense, la SCI AK immo, représentée par son conseil, a confirmé l’absence de réalisation de la vente amiable, le bien étant désormais classé en zone rouge.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS
1 - Sur la qualification du jugement :
Aux termes de l’article R. 322-22, alinéa 4, du code des procédures civiles d’exécution, “La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.”
En l’espèce, le jugement d’orientation du 17 décembre 2024 a autorisé la débitrice saisie à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi.
La vente amiable ne pouvant pas être constatée à défaut d’avoir été menée à son terme, la présente décision tend à voir ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée.
Le présent jugement n’est donc pas susceptible d’appel.
2 - Sur la reprise de la procédure sur vente forcée :
Il résulte des dispositions des dispositions de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions de l’article R. 322-22.
La SCI AK immo ne justifie pas de la réalisation de la vente amiable de l’immeuble dans les conditions fixées par le jugement d’orientation du 17 décembre 2024.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée de l’immeuble selon les modalités exposées au dispositif du présent jugement.
Le montant de la mise à prix, fixé dans le cahier des conditions de vente, n’étant pas contesté, il n’est pas nécessaire de reprendre ce montant au dispositif du jugement.