PPROX_FOND, 9 mai 2025 — 24/01752
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 4]
N° minute : 627
Références : R.G N° N° RG 24/01752 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOCD
JUGEMENT
DU : 09 Mai 2025
S.D.C. [Adresse 9],
C/
M. [R] [Y]
Mme [C] [J] épouse [Y]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Mai 2025.
DEMANDERESSE:
S.D.C. LA FERME DU TEMPLE rep par son syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 12] ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/06028 du 26/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEURS:
Monsieur [R] [Y] [Adresse 10] [Localité 5] non comparant, ni représenté
Madame [C] [J] épouse [Y] [Adresse 11] [Localité 5] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 03 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me MOGAADI
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [Y] et Mme [C] [J] épouse [Y] sont propriétaires des lots n° 180, 211 et 236 dépendant de la copropriété d'un ensemble immobilier [Adresse 6] [Localité 13].
Par acte en date du 10/10/2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] a fait assigner M. [R] [Y] et Mme [C] [J] épouse [Y] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d' EVRY aux fins de voir:
- condamner solidairement M. [R] [Y] et Mme [C] [J] épouse [Y] à lui payer la somme de 5.909,77 euros au titre des charges de copropriété impayées au 4ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - condamner solidairement M. [R] [Y] et Mme [C] [J] épouse [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamner in solidum M. [R] [Y] et Mme [C] [J] épouse [Y] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Cités par acte d'huissier délivré par remise à étude, M. [R] [Y] et Mme [C] [J] épouse [Y] n'ont pas comparu à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8/05/2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 9/05/2025 en raison d’une erreur de date.
* * *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée;
Sur le bien-fondé de l'action
Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales ou spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges” ;
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire des copropriétaires approuvant les comptes des exercices antérieurs et arrêtant les budgets prévisionnels pour les exercices au cours desquels la dette des défendeurs est née ;
Que le décompte des charges incombant à M. [R] [Y] et Mme [C] [J] épouse [Y] arrêté au 1/10/2024, appel de provisions du 4ème trimestre 2024 inclus, fait apparaître un solde débiteur de 5.909,77 euros ;
Attendu que les mises en demeure délivrées à M. [R] [Y] et Mme [C] [J] épouse [Y] et l’assignation sont demeurées sans effet ;
Attendu qu'au regard de ces éléme