PPROX_FOND, 9 mai 2025 — 24/01743

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 7]

N° minute : 639

Références : R.G N° N° RG 24/01743 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNRM

JUGEMENT

DU : 09 Mai 2025

S.D.C. [Adresse 5]

C/

M. [W] [R]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Mai 2025.

DEMANDERESSE:

S.D.C. [Adresse 5] rep par son syndic la SARL CABINET MOREAU [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Jean-sébastien TESLER, avocat au barreau D’ESSONNE

DEFENDEUR:

Monsieur [W] [R] [Adresse 2] [Localité 8] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabian BACHEM, Juge Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 03 Mars 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me TESLER

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [R] est propriétaire des lots n° 6, 35 et 49 dépendant de la copropriété d'un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 11].

Par acte en date du 14/10/2024, le syndicat des copropriétaires16/18 [Adresse 10], représenté par son syndic, a fait assigner M. [W] [R] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :

- condamner M. [W] [R] à lui payer la somme de 2.350,65 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1/07/2024, appel de provisions de charges du 07/2024 au 09/2024 et KIT GMS inclus, - condamner M. [W] [R] à lui payer la somme de 484 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - condamner M. [W] [R] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - ordonner la capitalisation des intérêts, - ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement, - condamner M. [W] [R] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cité par acte délivré par remise à étude, M. [W] [R] n'a pas comparu à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 8/05/2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 9/05/2025 en raison d’une erreur de date.

* *

SUR QUOI, LE TRIBUNAL,

Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée;

Sur le bien-fondé de l'action

Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales ou spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges” ;

L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Attendu que le syndicat des copropriétaires16/18 [Adresse 10] produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire des copropriétaires approuvant les comptes des exercices antérieurs et arrêtant les budgets prévisionnels pour les exercices au cours desquels la dette des défendeurs est née ;

Que le décompte des charges incombant à M. [W] [R], arrêté au 1/07/2024, appel de provisions de charges du 07/2024 au 09/2024 et KIT GMS inclus, fait apparaître un solde débiteur de 2.350,65euros ;

Attendu que la mise en demeure délivrée à M. [W] [R] et l’assignation sont demeurées sans effet ;

Attendu qu'au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires16/18 [Adresse 10] démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe et son quantum ;

Que M. [W] [R] sera condamnée au paiement de la somme de 2.350,65 euros, arrêtée au 1/07/2024, appel de provisions de charges du 07/2024 au 09/2024 et KIT GMS inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Attendu