PPROX_FOND, 9 mai 2025 — 24/01746

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 4]

N° minute : 631

Références : R.G N° N° RG 24/01746 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QN5L

JUGEMENT

DU : 09 Mai 2025

S.D.C. [Adresse 14]

C/

M. [T] [Z]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Mai 2025.

DEMANDERESSE:

S.D.C.LA FERME DU TEMPLE rep par son syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 16] ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3] représenté par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/06042 du 09/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

DEFENDEUR:

Monsieur [T] [Z] [Adresse 15] [Localité 5] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabian BACHEM, Juge Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 03 Mars 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me MOGAADI

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [Z] est propriétaire des lots n° 668 et 689 dépendant de la copropriété d'un ensemble immobilier [Adresse 7] [Localité 17] ([Localité 6].

Par acte en date du 10/10/2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] [Adresse 9] a fait assigner M. [T] [Z] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d' EVRY aux fins de voir :

- condamner M. [T] [Z] à lui payer la somme de 7.099,19 euros au titre des charges de copropriété impayées au 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - condamner M. [T] [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - ordonner l’exécution provisoire du jugement, - condamner M. [T] [Z] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires de la [Localité 12] [Adresse 11] indique que la dette a été entièrement réglée et précise se désister de ses demandes à l’exception de celles afférentes à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Citée par acte d'huissier délivré à étude, M. [T] [Z] n’a pas comparu à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 8/05/2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 9/05/2025 en raison d’une erreur de date.

* * *

SUR QUOI, LE TRIBUNAL,

Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée;

Sur les demandes principales

Attendu que selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Attendu qu’il convient, en l’absence de défense au fond, de constater le désistement syndicat des copropriétaires de la [Localité 12] FERME DU TEMPLE de toutes ses demandes principales, la dette de charges arrêtée au 4ème trimestre 2024 inclus, ayant été apurée.

Sur les demandes accessoires

Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire ;

Attendu que conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;

Attendu toutefois que le désistement est provoqué par l’exécution par les défendeurs de leurs obligations ; que M. [T] [Z] doit donc être considéré comme succombant à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens  ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner M. [T] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] une somme de 50 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

* * *

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de la Résidence LA [Adresse 11] de toutes ses demandes principales, la dette de charges arrêtée au 4ème trimestre 2024 inclus ayant été apurée ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE M. [T] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Localité 12] FERME DU TEMPLE la somme de 50 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [T] [Z] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés Le Greffier Le Président