Deuxième chambre civile, 28 mai 2025 — 23-22.442

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 28 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10603 F Pourvoi n° U 23-22.442 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025 M. [V] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-22.442 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions - délégation de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 5], dont le siège social est [Adresse 6], pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, [Adresse 4], 4°/ au ministre chargé des affaires sociales et de la santé, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [D], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions - délégation de [Localité 7], après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [D] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé des affaires sociales et de la santé. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.