Deuxième chambre civile, 28 mai 2025 — 23-22.565
Texte intégral
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 28 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10599 F Pourvoi n° C 23-22.565 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025 La société Sci Chateau Labrou, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° C 23-22.565 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Tokio Marine Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), société de droit étranger ayant une succursale en France [Adresse 4], 2°/ à la société Willis Towers Watson France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Benoit & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [Y] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pommes Lomagne, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Sci Chateau Labrou, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Willis Towers Watson France, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Tokio Marine Europe, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sci Chateau Labrou aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sci Chateau Labrou et la condamne à payer à la société Tokio Marine Europe la somme de 3 000 euros et à la société Willis Towers Watson France la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.