Deuxième chambre civile, 28 mai 2025 — 23-21.732
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 28 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10596 F Pourvoi n° X 23-21.732 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025 1°/ Mme [V] [J], épouse [R], domiciliée [Adresse 5], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de M. [Y] [G], 2°/ Mme [U] [M], épouse [J], domiciliée [Adresse 4], 3°/ M. [N] [Z], 4°/ Mme [K] [W], épouse [Z], tous deux domiciliés [Adresse 6], 5°/ M. [X] [Z], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° X 23-21.732 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au Pôle recours contre tiers de la Haute-Marne pour la CPAM des Vosges, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mme [V] [J], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de M. [Y] [G], Mme [M], M. et Mme [Z] et M. [X] [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.