Deuxième chambre civile, 28 mai 2025 — 23-23.528

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 28 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10595 F Pourvoi n° Z 23-23.528 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025 La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-23.528 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Corin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ à la société Cama, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], 4°/ à la société Cepac foncière, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 5°/ à la société Corin Asset management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société Mercialys, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 7°/ à la société Travaux étanchéité Corse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], 8°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 9°/ à la société Socotec construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Corin, CAMA, Cepac foncière, Corin Asset management et Mercialys, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Allianz IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Axa France IARD, Travaux étanchéité Corse, SMA, et Socotec construction. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Allianz IARD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer aux sociétés Corin, CAMA, Cepac foncière, Corin Asset management et Mercialys la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.