Deuxième chambre civile, 28 mai 2025 — 23-23.837

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 28 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10594 F Pourvoi n° K 23-23.837 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025 Mme [O] [Z], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de M. [D] [G], a formé le pourvoi n° K 23-23.837 contre le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier, dans le litige l'opposant à la société Aréa dommages, société d'assurances mutuelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [Z], épouse [G], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de M. [D] [G], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Aréa dommages, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z], épouse [G], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de M. [D] [G], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.