Deuxième chambre civile, 28 mai 2025 — 23-22.839
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 28 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10593 F Pourvoi n° A 23-22.839 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025 M. [E] [P], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 23-22.839 contre le jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence (pôle de proximité), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Wakam, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne société Wakam-La Parisienne assurances, 2°/ à la société Euro assurance, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne société Assur24.Com, 3°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [P], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Wakam, exerçant sous l'enseigne société Wakam-La Parisienne assurances, de la société Euro assurance, exerçant sous l'enseigne société Assur24.Com, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.