Deuxième chambre civile, 28 mai 2025 — 23-22.951
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 28 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10592 F Pourvoi n° X 23-22.951 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025 1°/ M. [U] [X], domicilié [Adresse 3], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de M. [W] [X], 2°/ l'Association tutélaire Nord Auvergne, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de tuteur aux biens de M. [W] [X], 3°/ Mme [V] [L], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de Mme [Z] [X], 4°/ Mme [Y] [X], toutes deux domiciliées [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° X 23-22.951 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [G] [N], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à la société Abeille IARD & santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Aviva assurances, 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [U] [X], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de M. [W] [X], de l'Association tutélaire Nord Auvergne, agissant en qualité de tuteur aux biens de M. [W] [X], de Mme [L], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de Mme [Z] [X], et de Mme [Y] [X], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [N], de la société Abeille IARD & santé, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] [X], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de M. [W] [X], l'Association tutélaire Nord Auvergne, agissant en qualité de tuteur aux biens de M. [W] [X], Mme [L], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de Mme [Z] [X], et Mme [Y] [X], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.