Deuxième chambre civile, 28 mai 2025 — 23-23.571
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 28 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10590 F Pourvoi n° W 23-23.571 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025 Mme [V] [J], veuve [G], domiciliée [Adresse 3], représentée par Mme [S] [O], a formé le pourvoi n° W 23-23.571 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [I], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [F] [J], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [J], veuve [G], représentée par Mme [O], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. [I], conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J], veuve [G], représentée par Mme [O], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J], veuve [G], représentée par Mme [O], et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.