Deuxième chambre civile, 28 mai 2025 — 23-22.235
Texte intégral
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 28 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10587 F Pourvois n° U 23-22.235 U 24-14.143 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025 I. Mme [I] [F], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-22.235 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel de Caen (première chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié en son parquet général, place Gambetta, 14000 Caen, défendeurs à la cassation. II. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, a formé le pourvoi n° U 24-14.143 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [F], épouse [M], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [F], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 23-22.235 et U 24-14.143 sont joints. 2. Les moyens de cassation des pourvois n° U 23-22.235 et U 24-14.143, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.