Deuxième chambre civile, 28 mai 2025 — 25-60.003

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 539 F-D Recours n° N 25-60.003 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025 M. [D] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° N 25-60.003 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [U] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans la spécialité interprétariat en langues africaines. 2. Par une décision du 15 novembre 2024, contre laquelle M. [U] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, au visa de l'article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 modifié par le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023 exigeant du candidat à l'inscription une formation à l'expertise, au motif que la demande d'inscription sous la rubrique n'est pas justifiée par les éléments du dossier soumis à l'appréciation de l'assemblée générale. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [U] fait valoir qu'il effectue des missions d'interprétariat pour le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes, trois à quatre fois par mois, dans des langues guinéennes (Soussou, Malinke et Diakhanke) et souligne qu'il n'y a pas encore d'expert répertorié dans ces langues à l'annuaire national des experts tenu par le Conseil national des compagnies d'experts de justice. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [U] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.