Deuxième chambre civile, 28 mai 2025 — 24-60.252

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 532 F-D Recours n° N 24-60.252 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025 M. [N] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° N 24-60.252 en annulation d'une décision rendue le 26 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Angers. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [P] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Angers dans les spécialités traduction et interprétariat en langues russe, azérie et turque. 2. Par une décision du 26 novembre 2024, contre laquelle M. [P] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le candidat ne présente pas les qualifications suffisantes au sens de l'article 4-1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [P] fait valoir que la motivation de cette décision est laconique et fondée sur l'article 4-1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, qui est une disposition étrangère aux conditions d'inscription sur la liste des experts judiciaires, que le défaut de qualifications suffisantes ne peut fonder à lui seul le refus de sa candidature, qu'il a suivi plusieurs formations agréées par la Compagnie des experts de justice près la cour d'appel d'Angers et que l'assemblée générale n'a pas tenu compte de son expérience professionnelle pour apprécier les mérites de sa candidature alors que celle-ci est particulièrement importante, ayant réalisé depuis 2009 plusieurs dizaines de missions d'interprétariat et de traduction, notamment pour le compte de juridictions relevant du ressort de la cour d'appel d'Angers et pour le compte de la Cour nationale du droit d'asile. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, qui a apprécié les mérites de la candidature de M. [P] au regard des dispositions applicables, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.