Deuxième chambre civile, 28 mai 2025 — 23-19.829

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1382 et 1353 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 526 F-D Pourvoi n° D 23-19.829 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025 1°/ Mme [R] [G], veuve [N], domiciliée [Adresse 5], agissant en qualité de représentante de ses filles mineures [P] et [A] [N], 2°/ Mme [M] [N], épouse [S] [T], domiciliée [Adresse 2], 3°/ M. [L] [N], domicilié [Adresse 1], 4°/ Mme [K] [N], domiciliée [Adresse 8], 5°/ M. [O] [N], 6°/ M. [X] [N], 7°/ M. [E] [N], ces trois derniers domiciliés [Adresse 5], tous sept agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [Z] [N], décédé, ont formé le pourvoi n° D 23-19.829 contre l'arrêt rendu les 6 avril 2023 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à l'Unéo-mutuelle nationale militaire, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la Caisse nationale militaire de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Mme [G], veuve [N], agissant en qualité de représentante de ses filles mineures [P] et [A] [N], Mme [M] [N], M. [L] [N], Mme [K] [N], MM. [O], [X] et [E] [N], tous sept agissant tant en leur nom personnel et qu'en qualité d'ayants droit de [Z] [N], ont formé un pourvoi additionnel contre l'arrêt avant-dire droit rendu le 6 avril 2022 par la Cour d'appel de Rennes. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi principal et additionnel, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [G], veuve [N], agissant en qualité de représentante de ses filles mineures [P] et [A] [N], de Mme [M] [N], de M. [L] [N], de Mme [K] [N], de MM. [O], [X] et [E] [N], tous sept agissant tant en leur nom personnel et qu'en qualité d'ayants droit de [Z] [N], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 avril 2023), [Z] [N] a été victime le 16 mars 1987, d'un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société MAAF assurances (l'assureur). 2. Une transaction sur l'indemnisation des préjudices a été conclue entre les parties le 17 décembre 2002. 3. A partir de décembre 2004, [Z] [N] a souffert d'épilepsies répétitives. 4. Il est décédé le [Date décès 3] 2008. 5. Alléguant d'une aggravation de l'état de santé de son conjoint en lien avec l'accident, Mme [R] [G], veuve du défunt, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [P] [N] et [A] [N], et Mme [M] [N], épouse [S] [T], M. [L] [N], Mme [K] [N], M. [O] [N], M. [X] [N], M. [E] [N], les enfants majeurs du défunt, (les consorts [N]) ont assigné l'assureur en indemnisation tant de l'aggravation du préjudice de [Z] [N] que de leurs préjudices personnels. Examen des moyens Sur le second moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Les consorts [N] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes présentées à titre personnel, pour leur préjudice d'affection, leur préjudice économique et en remboursement des frais d'obsèques, alors « que le lien de causalité entre un fait générateur de responsabilité et un dommage peut être établi par la réunion de présomptions graves, précises et concordantes, en particulier lorsqu'aucun élément sérieux contraire ne s'oppose aux indices existants ; que la cour d'appel a retenu que l'épilepsie dont souffrait [Z] [N] était imputable de façon directe et certaine à l'accident dont il avait été victime en 1987 ; que pour écarter néanmoins le lien de causalité entre cet accident et le décès de [Z] [N], la cour d'appel a posé en principe qu' "un faisceau d'indices ne permet pas de caractériser le lien de causalité exigé entre un fait générateur et le dommage" avant d'affirmer qu'il n'était pas établi qu'il était décédé des suites d'une crise d'épilepsie, puisqu'il résultait du rapport d'expertise