Deuxième chambre civile, 28 mai 2025 — 23-21.067

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 112-1 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2025 Cassation sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 523 F-D Pourvoi n° Z 23-21.067 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025 1°/ M. [L] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société Sailliers de Bourgogne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Z 23-21.067 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne (Groupama), caisse de réassurances mutuelles agricoles, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [R] et de la société Sailliers de Bourgogne, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 mai 2023), le 22 juillet 2014, un dégât des eaux a endommagé un local pris à bail par M. [R], appartenant à la société Sailliers de Bourgogne, et assuré par la société caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne, dite Groupama (l'assureur) selon un contrat d'assurance professionnelle, souscrit tant par M. [R] que par cette société. 2. Le 22 octobre 2021, M. [R] et la société Sailliers de Bourgogne ont assigné l'assureur devant un tribunal judiciaire aux fins de mise en oeuvre de la garantie et d'indemnisation du sinistre. 3. Devant le juge de la mise en état, l'assureur a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. M. [R] et la société Sailliers de Bourgogne font grief à l'arrêt de confirmer une ordonnance du juge de la mise en état qui déclare leur demande formée contre l'assureur irrecevable comme étant prescrite, alors : « 2°/ que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité de la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le délai biennal de prescription était indiqué dans les conditions générales de la police d'assurance remise à l'assuré, sans néanmoins rechercher si l'utilisation de schémas simplifiés pour énoncer les mécanismes de prescription n'avait pas eu pour effet de neutraliser le caractère impératif de l'information transmise et si une telle présentation répondait suffisamment à l'obligation d'avertir l'assuré quant à la durée et au point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-1, dans sa version alors applicable, et R. 112-1 du code des assurances ; 3°/ que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du code des assurances, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du même code ; qu'ainsi, ne satisfont pas à ces exigences les stipulations du contrat d'assurance qui, s'agissant de la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, se bornent à indiquer que toute action liée au contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, sans aucunement préciser les causes d'interruption de cette prescription ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu' "il est porté mention en toutes lettres du délai de deux ans suivant la date du sinistre de manière à aviser l'assuré de ses obligations et des conséquences qui en découlent, sans que les stipulations en question ne présentent d'ambiguïté ou une insuffisante clarté" ; qu'en rejetant ainsi le moyen pris de l'inopposabilité de la prescription biennale quand il résultait de ses propres constatations que le contrat d'assurance ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription,