Deuxième chambre civile, 28 mai 2025 — 24-15.115
Textes visés
- Article 1231-6 du code civil.
Texte intégral
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 522 F-D Pourvoi n° A 24-15.115 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025 La Société anonyme de défense et d'assurance, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 24-15.115 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre commerciale 3-1), dans le litige l'opposant à la société Magic Form Plaisir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la Société anonyme de défense et d'assurance, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Magic Form Plaisir, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 2024), la société Magic form plaisir (l'assurée), exploitante d'une salle de sport, a souscrit auprès de la Société anonyme de défense et d'assurance (l'assureur), un contrat d'assurance « multirisque professionnelle » incluant une garantie « perte d'exploitation après fermeture administrative ». 2. Un arrêté publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, a notamment édicté, pour les établissements relevant de certaines catégories, l'interdiction d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par un décret du 14 avril 2020. 3. Soutenant avoir subi des pertes d'exploitation du fait de cette interdiction, l'assurée a effectué auprès de l'assureur une première déclaration de sinistre le 14 avril 2020 au titre du premier confinement, puis une seconde le 6 novembre 2020 au titre du second confinement. 4. L'assureur ayant refusé sa garantie, l'assurée l'a assigné devant un tribunal de commerce. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'assurée la somme de 266 836 euros, sous déduction de la franchise contractuelle, et de dire que les intérêts au taux légal sur cette somme couraient à compter du 20 mai 2020, alors « que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; que les intérêts moratoires au taux légal ne peuvent courir que sur une créance exigible ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la somme de 266 836 euros que l'assureur a été condamné à payer, sous déduction de la franchise contractuelle, correspond à la prise en charge de pertes d'exploitation subies par l'assurée du 15 mars au 17 octobre 2020, au titre du premier sinistre, puis du 18 octobre 2020 au 17 octobre 2021, au titre du second sinistre ; qu'en fixant au 20 mai 2020 le point de départ des intérêts légaux sur l'intégralité de ladite somme de 266 836 euros, quand cette somme incluait des pertes d'exploitation survenues après cette dernière date, et quand ces pertes d'exploitation ultérieures, subies du 21 mai 2020 au 17 octobre 2021 par l'assurée, n'étaient pas encore réparables, et n'étaient donc pas encore susceptibles de donner lieu au versement d'une indemnité d'assurance au 20 mai 2020, la cour d'appel a violé l'article 1231-6 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. L'assurée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la critique est nouvelle. 8. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit. 9. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1231-6 du code civil : 10. Il résulte de ce texte que la prestation due par l'assureur en vertu des engagements qu'il a con