Deuxième chambre civile, 28 mai 2025 — 23-23.370

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1103 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 516 F-D Pourvoi n° C 23-23.370 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025 La société MR investissement, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-23.370 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2023 par la cour d'appel de Besançon (première chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Assurances du crédit mutuel IARD, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société MR investissement, celles de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Assurances du crédit mutuel IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, Mme Nicolétis, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 septembre 2023), la société MR investissement (l'assurée), qui exploite deux fonds de commerce de café, restaurant, brasserie, a souscrit pour chacun d'eux auprès de la société Assurances du crédit mutuel IARD (l'assureur) un contrat d'assurance multirisque professionnelle dénommé « Acajou Signature » incluant une garantie « pertes d'exploitation ». 2. Un arrêté publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, a édicté, notamment, l'interdiction pour les restaurants d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020. Par décret du 29 octobre 2020, il a de nouveau été fait interdiction aux restaurants d'accueillir du public à partir du 30 octobre 2020. Cette interdiction a pris fin le 19 mai 2021. 3. Soutenant avoir subi des pertes d'exploitation du fait de ces interdictions, l'assurée a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur, qui a refusé sa garantie. 4. L'assurée l'a assigné devant un tribunal de commerce à fin de garantie. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 5. L'assurée fait grief à l'arrêt de dire que les conditions de mise en oeuvre de la garantie « pertes d'exploitation » ne sont pas réunies et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors : « 1°) que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la garantie pertes d'exploitation dont la mobilisation était régie par l'article 17 des conditions générales « Acajou Signature » applicables aux deux contrats souscrits auprès de la société ACM et que l'article 17.1 relatif à la définition de la garantie de base, stipulait : « Nous garantissons les pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité résultant, soit : - (…) ; - d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d'un événement extérieur à votre activité ou aux locaux dans lesquels vous l'exercez ; (…) » ; que partant en considérant que « la formulation générale », selon laquelle sont garanties les pertes subies du fait de l'interruption ou de la réduction de l'activité, « ne pose pas le principe d'une prise en charge nécessaire du dommage en cas de réduction d'activité, mais introduit simplement les cas d'ouverture de la garantie, dont le détail est exposé à la suite, et dont certains couvrent seulement la réduction de l'activité, alors que d'autres, au rang desquels figure en particulier celui dont la mobilisation est sollicitée, supposent son interruption totale », quand le risque assuré était l'interruption ou la réduction de l'activité de l'entreprise, dans les quatre hypothèses visées, dont celle d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d'un événement extérieur à l'activité de l'entreprise ou aux locaux dans lesquels elle l'exerce, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ; 3°) que dans le but de lutter contre la propagation du virus Covid-19, le gouvernement a confiné la population française et a interdit aux restaurants et débits de boissons d'accueillir du public ; qu