Deuxième chambre civile, 28 mai 2025 — 23-11.307

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 341-1 du code de la sécurité sociale.
  • Article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
  • Articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 511 F-D Pourvoi n° R 23-11.307 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025 La société GMF assurances, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-11.307 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [S] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [S] [D] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [D], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 25 novembre 2022), M. [D], motocycliste, a été victime, le 11 septembre 2016, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société GMF assurances (l'assureur). 2. M. [D] a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance, en présence de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, en indemnisation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, formé par M. [D] Enoncé du moyen 3. M. [D] fait grief à l'arrêt de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires, en cela incluse sa demande de capitalisation des intérêts produits par les sommes allouées par le juge, alors : « 1°/ que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ; que le juge doit ordonner la capitalisation des intérêts lorsque les conditions de celles-ci sont réunies, à savoir qu'une demande judiciaire en a été faite et que les intérêts ont couru pendant un an au moins ; que dans ses conclusions d'appel, M. [D] demandait la capitalisation des intérêts produits par les sommes qui lui seraient accordées par le juge et qui avaient couru pendant plus d'un an à la date de l'arrêt ; qu'en rejetant pourtant la demande de capitalisation des intérêts formée par M. [D], la cour d'appel a violé l'article 1342-3 (lire 1343-2) du code civil ; « 2°/ que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ; que le juge doit ordonner la capitalisation des intérêts lorsque les conditions de celles-ci sont réunies, à savoir qu'une demande judiciaire en a été faite et que les intérêts ont couru pendant un an au moins ; que dans ses conclusions d'appel, M. [D] demandait la capitalisation des intérêts produits par les sommes qui lui seraient accordées par le juge et que ceux-ci avaient couru pendant plus d'un an à la date de l'arrêt ; qu'en rejetant le surplus des demandes des parties sans nullement justifier le rejet d'une telle demande, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Sous couvert de griefs tirés d'une violation des articles 1343-2 du code civil et 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à critiquer une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile. 5. Le moyen est, dès lors, irrecevable. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, formé par l'assureur Enoncé du moyen 6. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [D], après avoir alloué à ce dernier la somme de 176 406,07 euros à laquelle il convient de déduire la somme déjà perçue par lui de 185 291,71 euros correspondant à la créance de l'organisme social au titre du capital invalidité, arrérages échus compris, de sorte que le solde restant dû s'élève à zéro, la somme de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et de dire que les indemnités prononcées par l'arrêt produiront de plein droit intérêt au double du taux d'intérêt légal à compter du 29 octobre 2021 jusqu'au 25 novembre 2022, date de l'arrêt, alors « que la pension d'invalidité prévue par l'arti