Première chambre civile, 28 mai 2025 — 23-22.553

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 28 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10364 F Pourvoi n° Q 23-22.553 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025 La société Ultraflex Control Systems, société de droit Italien, dont le siège est [Adresse 4] (Italie), a formé le pourvoi n° Q 23-22.553 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2], société d'assurances mutuelles à cotisations fixes, 2°/ à la ville de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Corneloup, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Ultraflex Control Systems, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la ville de Strasbourg, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Corneloup, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Ultraflex Control Systems du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MMA IARD assurances mutuelles. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ultraflex Control Systems aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ultraflex Control Systems et la condamne à payer à la ville de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.