Première chambre civile, 28 mai 2025 — 23-50.113
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 366 F-D Pourvoi n° W 23-50.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025 Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-50.113 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à Mme [S] [G], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance du pourvoi 1. Il est reproché au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion de ne pas avoir déposé au greffe de la Cour son mémoire ampliatif et de ne pas avoir procédé à sa signification à Mme [S] [G] conformément aux exigences de l'article 978 du code de procédure civile. 2. Il résulte cependant de la procédure que le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a satisfait à ces formalités mais que celles-ci ont été enregistrées non pas sous le numéro de pourvoi W 23-50.113 mais sous son double (pourvoi n° H 23-500.08) qui, à la suite d'une erreur matérielle, a été supprimé sans que les formalités n'aient été enregistrées sous le numéro de pourvoi demeurant actif. 3. Le grief tiré de la déchéance n'est donc pas fondé. Faits et procédure 4. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 21 avril 2023), Mme [S] [Z] se disant née le 18 juin 1997 à Sirama-Ambilobe (Madagascar) de M. [V] [Z] [F] et de Mme [G] et s'étant vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française, a introduit une action déclaratoire de nationalité. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 5. Mme [S] [Z] soutient que le pourvoi n'est pas recevable, le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion n'ayant pas introduit son pourvoi par le dépôt au greffe de la Cour de cassation d'un acte écrit de déclaration de pourvoi conformément aux articles 974 et 975 du code de procédure civile. 6. Il résulte cependant de la procédure que cette formalité a bien été accomplie par déclaration au greffe de la Cour de cassation le 27 juin 2023 sous le numéro de pourvoi H 23-50.008, doublon du numéro W 23.50-113, et que c'est en raison d'une erreur matérielle que le premier dossier a été supprimé sans que les formalités n'aient été enregistrées sous le numéro de pourvoi demeurant actif. 7. Il y a lieu en conséquence de déclarer recevable le pourvoi. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le procureur général fait grief à l'arrêt de dire que Mme [S] [Z], née le 18 juin 1997 est française par filiation paternelle et d'ordonner les mentions prévues à l'article 28 du code civil, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article 30 du code civil, "la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants" : que, par conséquent, la personne dépourvue de certificat, qui revendique la qualité de Français à raison de sa filiation, doit rapporter la preuve de la nationalité française de son parent, cette preuve ne pouvant découler que de l'ensemble des pièces nécessaires à la démonstration et non du certificat de nationalité française délivré au parent ; qu'en se contentant d'énoncer la teneur du certificat de nationalité française de M. [V] [Z] [F], père présumé de l'intimée, pour en déduire que Mme [S] [Z] est française, alors même que celle-ci, supportant la charge de la preuve, ne produisait aucun document susceptible de démontrer que son père était de nationalité française, la cour d'appel a violé l'article 30 du code civil. 2°/ que l'article 30-1 du code civil dispose que "lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, décret d'acquisition ou de naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut-être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises