Première chambre civile, 28 mai 2025 — 24-13.873

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 358 F-D Pourvoi n° A 24-13.873 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025 1°/ M. [I] [R], 2°/ Mme [X] [B], épouse [R], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° A 24-13.873 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [G] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vivons Energy, 2°/ à la société Cofidis, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Vivons Energy, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 janvier 2024), le 30 novembre 2016, M. [R] a, dans le cadre d'un démarchage à domicile, commandé auprès de la société Vivons Energy (le vendeur) la fourniture et la pose d'un système photovoltaïque et d'un chauffe-eau, dont le prix a été financé par un crédit souscrit par M. et Mme [R] (les emprunteurs) auprès de la société Cofidis (le prêteur) le 12 décembre 2016. 2. Un jugement du 13 décembre 2017 a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice du vendeur et désigné un mandataire liquidateur. 3. Les 13 et 15 juillet 2021, les emprunteurs ont assigné le liquidateur ès qualités et le prêteur en annulation des contrats de vente et de crédit affecté. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation du contrat de vente fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation et, par voie de conséquence, de rejeter leur demande d'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté, et leurs demandes au titre des restitutions à savoir leur demande de désinstallation du matériel et de remise en état de leur immeuble et leur demande tendant à voir priver la banque de son droit à restitution du capital emprunté, alors « que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance ; qu'en l'espèce, pour débouter les emprunteurs de leur demande en nullité du contrat de vente sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation, la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat encourrait la nullité, a retenu que M. [R] l'avait confirmé et renoncé à se prévaloir de sa non-conformité aux motifs que la reproduction lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable lui permettait de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et qu'il avait réceptionné les travaux sans réserve, sollicité du prêteur qu'elle verse les fonds au vendeur et conservé l'installation pendant plus de quatre ans et demi avant d'introduire une action en justice ; qu'en statuant de la sorte cependant que la connaissance du vice qui affecte l'acte ne peut résulter de la seule reproduction, même lisible des dispositions applicables au démarchage à domicile dans les conditions générales, ni de la circonstance que l'acquéreur a réceptionné les travaux sans réserve ou conservé l'installation pendant une certaine durée, la cour d'appel a violé les articles 1182 et 1183 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1182 et 1183 du code civil : 5. Selon l'article 1182, alinéa 3, du code civil, l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. Celle-ci peut intervenir dans les conditions prévues à l'article 1183 du même code. 6. Il résulte de ces textes que la reproduction, même lisible, des dispositions du c