Première chambre civile, 28 mai 2025 — 24-13.869
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 357 F-D Pourvoi n° W 24-13.869 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025 1°/ Mme [K] [S], épouse [R], 2°/ M. [B] [R], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 24-13.869 contre l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BDR et associés, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [L] [E], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Vivenci énergies, 2°/ à la société Cofidis, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 février 2024), le 11 juin 2012, M. et Mme [R] (les emprunteurs) ont, dans le cadre d'un démarchage à domicile, commandé auprès de la société Vivenci énergies (le vendeur) la fourniture et la pose d'un système photovoltaïque, ainsi qu'un pack écologique comprenant notamment une solution domotique et un chauffe-eau thermodynamique, dont le prix a été financé par un crédit souscrit auprès de la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (le prêteur). 2. Une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte au bénéfice du vendeur, puis clôturée pour insuffisance d'actifs, un mandataire ad hoc lui a été désigné afin de permettre sa représentation en justice. 3. Les 16 juillet 2021 et 14 septembre 2021, les emprunteurs ont assigné le mandataire ad hoc du vendeur et le prêteur, en annulation des contrats de vente et de crédit affecté. Examen du moyen Sur le moyen pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables à agir en nullité du contrat de vente et en nullité du contrat de crédit affecté et par voie de conséquence, de les déclarer irrecevables en leur action en responsabilité à l'encontre du prêteur, alors « que la prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue ; qu'en l'espèce, les emprunteurs faisaient valoir que leurs craintes sur une absence complète d'autofinancement et de rentabilité de leur installation ne se sont confirmées qu'à la lecture du rapport d'expertise qu'ils avaient fait diligenter et qui avait révélé qu'une durée d'au moins 24 ans était nécessaire pour que l'investissement soit amorti ce qui les avait conduite à saisir un avocat ; qu'en l'espèce, pour dire que l'action des emprunteurs en nullité fondée sur le dol était irrecevable comme prescrite, la cour d'appel a retenu qu'ils avaient découvert au jour de la réception de la première facture de rachat de l'électricité produite les faits permettant d'engager une telle action dès lors qu'un simple calcul du coût annuel du crédit, comparé au montant de la première facture annuelle de revente d'électricité leur permettait de se rendre compte que l'installation ne pourrait pas s'autofinancer, et qu'elle ne leur rapportait pas « le revenu sur investissement », ni le bénéfice mentionné au document « estimation du plan de financement photovoltaïque » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si les emprunteurs n'avaient pas découvert l'erreur qu'ils alléguaient à la lecture du rapport de l'expertise diligentée à leur demande en 2019, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1304 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour 5. Ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les emprunteurs avaient découvert les faits constitutifs du dol allégué, à savoir une promesse mensongère de rentabilité et d'autofinancement de l'installation, au moment de la réception, le 7 janvier 2014, de la première facture de rachat, par la société EDF, de l'électricité produite, la cour d'appel, qui a rejeté, implicitement mais nécessairement, le moyen selon lequel les emprunteurs n'avaient pu découvri