Première chambre civile, 28 mai 2025 — 24-13.702

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 121-17 et L. 121-18-1 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et 2224 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 356 F-D Pourvoi n° Q 24-13.702 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025 1°/ M. [S] [L], 2°/ Mme [X] [Z], épouse [L], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Q 24-13.702 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Idehome France, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Cofidis, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 décembre 2023), le 2 mars 2016, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [L] a commandé auprès de la société Idehome France (le vendeur) l'installation de panneaux photovoltaïques, dont le prix de 32 000 euros a été financé, à hauteur de 30 000 euros, par un crédit souscrit par M. et Mme [L] (les emprunteurs) auprès de la société groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (le prêteur). 2. Les 15 et 16 juillet 2021, les emprunteurs ont assigné le vendeur et le prêteur en nullité des contrats de vente et de crédit affecté. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action en nullité du contrat de vente sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation et par voie de conséquence, de rejeter leur demande d'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté, et leurs demandes au titre des restitutions, à savoir leur demande de reprise de l'installation par le vendeur, de paiement de la somme de 32 000 euros correspondant au prix de vente de l'installation et en paiement de la somme de 21 960,40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais échus et à échoir, alors « que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance ; qu'en l'espèce, pour dire que l'action des emprunteurs en nullité fondée sur l'inobservation par le vendeur des dispositions du code de la consommation était irrecevable comme prescrite pour avoir été introduite plus de cinq années après la signature du bon de commande, la cour d'appel a retenu d'une part que le délai de prescription de l'action en nullité fondée sur l'irrégularité formelle du contrat au regard des dispositions du code de la consommation, visible par les contractants à la date de conclusion du contrat, court à compter de cette date et d'autre part que les conditions générales du contrat de vente, figurant au verso du bon de commande, reproduisaient les dispositions des textes applicables ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucune circonstance permettant de justifier d'une connaissance effective par les emprunteurs des vices du bon de commande qu'ils faisaient valoir à l'appui de leur action en nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-17, L. 111-1 et R. 111-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 2224 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 121-17 et L. 121-18-1 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et 2224 du code civil : 4. Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, à peine de nullité, les informations mentionnées à l'article L. 121-17 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat. 5. La reproduction sur le contrat, même lisible, des disposition