Première chambre civile, 28 mai 2025 — 23-22.370

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Articles L. 242-1, L. 221-9, alinéa 2, L. 221-5, 1°, et L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 354 F-D Pourvoi n° R 23-22.370 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025 Mme [L] [W], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 23-22.370 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9 - A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Renov-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [W], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2023), le 28 juin 2017, Mme [W] a conclu, hors établissement, un contrat de fourniture et de pose d'une centrale photovoltaïque et d'un ballon ECS thermodynamique avec la société Renov-France (le vendeur), dont le prix a été financé par un contrat de crédit souscrit auprès de la société Cofidis (le prêteur). Une attestation de livraison et d'installation a été établie le 12 juillet 2017 et le raccordement de l'installation a été effective le 4 avril 2018. Après mise en demeure de régler des échéances impayées, restée vaine, le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme le 19 février 2019. 2. Les 10 et 17 mai 2019, Mme [W] a assigné le vendeur et le prêteur en annulation des contrats de vente et de crédit affecté. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [W] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté et ses demandes subséquentes, de rappeler qu'elle est redevable de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement infirmé, de la condamner à payer à la société Cofidis la somme de 24 495,51 euros majorée des intérêts au taux de 2,69 % à compter du 19 février 2019 et la somme de 100 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2019 et de rejeter le surplus de ses demandes, alors « que les opérations de démarchage à domicile font l'objet d'un contrat qui mentionne notamment, à peine de nullité, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter le moyen de nullité tiré d'un défaut de mention suffisamment précise des délais de livraison, que ceux-ci « ont été précisés et respectés », sans rechercher, comme elle y était invitée, si le bon de commande signé distinguait le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens de celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était s'engagé et si les délais indiqués permettaient à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1, L. 221-9, alinéa 2, L. 221-5, 1°, et L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-1, L. 221-9, alinéa 2, L. 221-5, 1°, et L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 4. Aux termes du premier de ces textes, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. 5. Aux termes du deuxième, ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. 6. Aux termes du troisième, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2. 7. Aux termes du dernier, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai