Première chambre civile, 28 mai 2025 — 23-16.662
Textes visés
- Article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2025 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 353 F-D Pourvoi n° M 23-16.662 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025 1°/ [G] [F], ayant été domicilié [Adresse 5], ayant agit en son nom propre et en qualité d'héritier de [E] [F], décédé le 3 juillet 2024, 2°/ M. [V] [F], domicilié[Adresse 2] (Suisse), 3°/ Mme [O] [F], épouse [I], domiciliée [Adresse 3], ces deux derniers agissant en leur nom propre et en qualité d'héritiers de [E] [F] et de [G] [F], ont formé le pourvoi n° M 23-16.662 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [S] [J], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société L'Institut des nouvelles énergies, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [V] [F] et de Mme [O] [F] épouse [I], en leur nom propre et en qualité d'héritiers de [G] [F], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Il est donné acte à M. [V] [F] et Mme [O] [F], venant à la succession de [G] [F], demandeur au pourvoi décédé le 3 juillet 2024, de ce qu'ils reprennent l'instance, dans le cadre de laquelle [G] [F], M. [V] [F] et Mme [O] [F] avaient également demandé qu'il leur soit donné acte du désistement de leur pourvoi, uniquement en ce qu'il a été formé contre M. [J], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société L'Institut des nouvelles énergies. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 mars 2023), par un bon de commande signé le 20 octobre 2015, [G] [F] et [E] [R]-[F] son épouse (les emprunteurs) ont conclu, dans le cadre d'un démarchage à domicile, avec la société L'Institut des nouvelles énergies, devenue la société Sungold (le vendeur), un contrat portant sur la fourniture et l'installation d'une centrale solaire photovoltaïque, dont le prix a été financé par un crédit souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (la banque). 3. Après ouverture d'une procédure de redressement, le vendeur a été placé en liquidation judiciaire le 14 septembre 2016, M. [J] étant désigné en qualité de liquidateur. 4. Ses mises en demeure étant restées sans effet, la banque a assigné les emprunteurs en paiement des sommes lui restant dues après déchéance du terme, le 14 novembre 2018. 5. Le 2 janvier 2019, les emprunteurs ont appelé en cause M. [J], ès qualités, afin de voir annuler le bon de commande. 6. La liquidation judiciaire du vendeur a été clôturée pour insuffisance d'actifs, en cours d'instance, par jugement du 26 juillet 2019. 7. Par jugement du 31 juillet 2019, le tribunal d'instance a constaté la résiliation du contrat de crédit, rejeté les demandes d'annulation des emprunteurs et fait droit aux demandes de la banque. 8. [E] [R] épouse [F] étant décédée le 4 juillet 2020, M. [V] [F] et Mme [O] [F] sont intervenus volontairement à l'instance en leur qualité d'héritiers. [G] [F] et les héritiers de son épouse n'ont pas maintenu la demande d'annulation du bon de commande conclu avec le vendeur, qui avait été rejetée par le tribunal, mais ont demandé à la cour d'appel saisie de leur recours que la banque soit privée de la perception des sommes lui restant dues à raison de ses fautes. 9. [G] [F] étant décédé le 3 juillet 2024, M. [V] [F] et Mme [O] [F] (ensemble les consorts [F]) ont repris et poursuivi l'instance, ès qualités. Examen du moyen Enoncé du moyen 10. Les consorts [F] font grief à l'arrêt de constater la résiliation du contrat de crédit du 20 octobre 2015, de condamner [G] [F] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 26 973,35 euros et de déclarer [V] et [O] [F] tenus au paiement de cette somme à hauteur de leur part dans la succession de [E] [R] épouse [F], alors « que l'absence d'action en annulation ou en résolution du contrat principal n'interdit pas à l'emprunteur de se prévaloir de cette nullité pour demander celle du contrat de crédit affe